Identifiant :

Mot de passe :

Dernière mise à jour : 28/03/2024

Se  Connecter

Les missions des mandataires de justice

Le Mandataire Judiciaire exerce une profession libérale indépendante contrôlée en permanence par les tribunaux et les Procureurs de la République.

Il est titulaire de diplômes d’enseignement supérieur et d’un examen professionnel spécifique.

Il est inscrit sur la liste nationale et dispose d’une compétence nationale.

Une Caisse Nationale de Garantie assure sa responsabilité professionnelle et garantit la représentation des fonds détenus.

Il remplit des missions, hors procédure collective :


Mandataire ad-hoc

Le Mandataire Ad Hoc est désigné par le Président du Tribunal de Commerce, ou, du Tribunal de Grande Instance pour une mission particulière et précise, permettant de résoudre une ou plusieurs difficultés.

Différents cas de désignation sont expressément prévus par la loi (désignation d’un Mandataire Ad Hoc pour réunir l’Assemblée Générale d’une SARL ou d’une SA), nomination d’un Mandataire Ad Hoc en cas de désaccord entre copropriétaires d’actions indivises, désignation pour accomplir les formalités nécessaires afin de couvrir certaines nullités d’actes et de délibérations encourues.

Hors ces cas précis, le Juge peut procéder à une désignation de manière beaucoup plus souple en fonction de la nécessité et de l’urgence de la situation.

La désignation du Mandataire Ad Hoc n’opère aucun dessaisissement . Elle est une simple assistance.

La mission du Mandataire Ad Hoc s’exerce dans la plus grande confidentialité, tant au niveau de son établissement que du déroulement, préservant ainsi les intérêts de l’entreprise.

Le Mandataire Ad Hoc, par ses compétences techniques, sa connaissance de l’entreprise, des obligations juridiques, comptables et financières, mais aussi par son expérience de la gestion de rapports et d’intérêts conflictuels, est capable de trouver, dans la mesure du possible, une solution de compromis.


Conciliateur

Le Conciliateur est désigné par le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance selon les hypothèses, à la demande d'une entreprise qui saisit l'une de ces juridictions.

Il intervient dans le cadre de la procédure de conciliation, qui a pour finalité de faciliter le sauvetage d’une entreprise ou d’un débiteur connaissant des difficultés d’ordre juridique, économique, financier ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise.

Attention : pour bénéficier de la procédure de conciliation, il ne faut pas se trouver en état de cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours, à défaut de quoi seule une procédure collective pourrait être ouverte.

Par ailleurs, la procédure de conciliation ne suspend pas les poursuites des créanciers (à la différence de la procédure de sauvegarde).

1 - Quelle est la mission du Conciliateur ?

Après instruction de la demande, le Président du Tribunal, si les conditions sont réunies, décide de la nomination du conciliateur.

La mission de ce dernier est de prendre attache avec les créanciers de l'entreprise et négocier avec chacun d'eux des remises de dettes, délais de paiements, reports divers …

Le conciliateur est nommé pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, cette période pouvant être prorogée pour être portée à une durée maximale de 5 mois à la demande de celui-ci.

2 - L’objectif de la procédure de conciliation :

Il consiste en la conclusion d’un accord avec les créanciers qui peut conserver un caractère confidentiel, ou être publié à la demande de l'entreprise.

2.1 L’accord confidentiel est constaté par ordonnance

Lorsque le conciliateur parvient à négocier un accord avec les créanciers de l’entreprise, le Président du Tribunal constate simplement cet accord par ordonnance, ce qui met fin à la procédure de conciliation.

Aucune publicité n’est alors faite, cet accord reste confidentiel vis-à-vis des tiers et notamment des clients de l’entreprise.

L’accord conclu avec les créanciers fixe les engagements des parties et en particulier suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant qu’il est respecté.

A contrario, les créanciers de l’entreprise non signataires de l’accord ne sont pas tenus par les délais qu’il prévoit eu égard à l’effet relatif des contrats.

2.2 L’accord est homologué par le Tribunal

A la demande de l’entreprise, l’accord peut être homologué par un jugement du Tribunal qui est publié.

L’homologation marque la fin de la confidentialité de la procédure de conciliation qui se trouve ainsi révélée au tiers.

Mais contrairement au seul accord constaté, l’homologation de l’accord par le Tribunal permet la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques, née du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation ; et l’octroi au profit de certains créanciers, parties à l’accord homologué, du privilège dit « de l’argent frais ».

Les créanciers qui consentent à l’entreprise en conciliation un nouvel apport en trésorerie, ou lui fournissent un nouveau bien ou service « en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité » bénéficient de ce privilège.

Ainsi, si une procédure collective est ouverte a posteriori, ces créanciers seront payés en priorité, avant tous les autres à l’exception du super-privilège des salaires et des frais de justice.

Attention :
  • le traitement des créanciers n’est pas obligatoirement uniforme, la liberté contractuelle permettant de négocier avec chaque créancier des délais ou des remises différents.
  • L’inexécution des engagements de l’accord entraîne le prononcé par le Tribunal d’une résolution de celui-ci et la déchéance de tout délai de paiement accordé

Séquestre

Le séquestre intervient en cas de difficulté sur l'attribution d'une somme d'argent, comme un prix de vente ou une indemnité.

Le séquestre est nommé par l'autorité judiciaire ou désigné par convention entre les parties.

La mission du séquestre est fixée dans l'acte de désignation. Elle peut être simplement de garder et d'assurer la représentation de la somme. La mission peut aussi être de distribuer ces fonds.

Le séquestre est responsable de la bonne représentation des fonds et de la bonne répartition des fonds quand telle est sa mission, d'où l'intérêt d'avoir recours à un mandataire judiciaire, professionnel des répartitions.

Attention :

tout règlement erroné est susceptible d'engager la responsabilité du séquestre.


Liquidateur amiable

A la décision de dissolution d'une société, si celle-ci n'est pas en état de cessation des paiements, les associés doivent obligatoirement désigner un liquidateur amiable.

Le liquidateur amiable peut être soit l'un des dirigeants où l'un des associés de la société, ou encore un tiers tel un mandataire judiciaire, professionnel du droit et de la liquidation.

Le liquidateur amiable représente la société dans tous ses actes. Il réalise l'actif de la société et paie les créanciers. Il rend compte de sa mission aux associés.

Si l'actif ne permet pas de payer le passif, le liquidateur amiable doit établir une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal compétent et ce sans retard.

Le liquidateur amiable est responsable civilement (et pénalement) des fautes qu'il pourrait commettre, d'où l'intérêt supplémentaire d'avoir recours à un mandataire judiciaire, professionnel des liquidations.

Attention :

tout paiement préférentiel est susceptible d'engager la responsabilité du liquidateur amiable..